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LA DISCRÉTION DU DONNEUR D’OUVRAGE

Droit immobilier et de la construction

Tout corps public, semi-public ou privé qui décide de procéder par appel d’offres pour la réalisation d’un ouvrage ou d’un service doit respecter le cadre juridique établi et surtout le principe que c’est le soumissionnaire conforme ayant offert la plus basse soumission qui devrait normalement obtenir le contrat. Néanmoins, tout soumissionnaire doit savoir tenir compte que le donneur d’ouvrage conserve une discrétion quant à la conformité ou non d’une soumission aux plans et devis. Plus particulièrement, celui-ci peut attribuer le contrat à un adjudicateur qui n’offrirait pas la soumission la plus basse si celle-ci possède des irrégularités mineures portant des considérations accessoires et non essentielles de l’appel d’offres sous réserve des règles de l’égalité de traitement de tous. À titre d’exemple, un appel d’offres attribuant un contrat à un entrepreneur qui n’aurait pas de licence RBQ alors que les documents de l’Appel d’offres prévoient explicitement que celui-ci doit en posséder une pourrait faire l’objet d’un recours en annulation devant la Cour Supérieur par le 2e soumissionnaire conforme et serait vraisemblablement accordé.

Si vous êtes un entrepreneur ayant soumissionné sur un appel d’offres et jugez que le contrat aurait dû vous revenir, nos avocats d’expérience peuvent vous conseiller adéquatement sur les démarches à suivre.

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